Maroc : Accident du travail

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Maroc : Accident du travail

Toute entreprise de quelque nature qu’elle soit et indépendamment du nombre d’employés qui y travaillent est dans l’obligation de contracter une assurance Accident du travail. Ce contrat couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité légale de l’employeur en cas d’accidents du travail pouvant atteindre ses préposés au cours de leur activité professionnelle y compris les risques du trajet. Pour cela, il existe deux types de contrats :

  • Le contrat à prime forfaitaire : applicable pour les entreprises employant moins de 5 personnes : la liste nominative des employés doit être obligatoirement fournie à la souscription du contrat et mise à jour régulièrement. 
  • Le contrat à prime révisable (sur la base du secteur d’activité, masse salariale, bordereaux de la CNSS) : applicable pour les entreprises employant plus de 5 personnes. Dans ce cas, le souscripteur s’engage à fournir à la compagnie d’assurances une copie certifiée conforme de l’envoi relatif à la déclaration du personnel et des salaires, conformément à la législation relative au régime de sécurité sociale. Ces copies doivent être envoyées de façon mensuelle et au plus tard dans les 20 jours après la clôture du mois concerné.

Procédure à suivre en cas d’AT 

Il existe deux catégories de procédures à suivre en cas d’AT :

  • La procédure administrative : Débute par l’information par la victime de l’AT à son employeur et ce dans un délai maximum de 24 heures. Ensuite, l’employeur procède, dans un délai de 48 heures, à une déclaration auprès des autorités locales, municipales ou, à défaut, auprès de la gendarmerie ou du chef du poste de police dont relève le lieu de l’accident. Puis, l’employeur fournit les certificats (de constatation, de prolongation et de guérison) aux autorités locales. Ces dernières sont tenues, en vertu des dispositions du dahir datant de 1963, de transmettre la déclaration de l’AT ainsi que les certificats au tribunal compétent dans un délai de 15 jours. Quant à l’autorité locale, elle a l’obligation d’informer l’inspecteur du travail. 
  • Procédure judiciaire : Dès réception du dossier, le tribunal procède à l’ouverture d’une enquête sur les conditions de survenance de l’accident. Cette enquête intègre également la vérification et le contrôle de certaines informations propres à l’employé et à l’employeur (rémunération, situation financière de l’entreprise..). De plus, le tribunal engage une procédure de conciliation judiciaire qui vise à faire une proposition d’offre d’indemnisation à la victime. En cas d’accord, le traitement et la liquidation de l’indemnisation sont enclenchés. A défaut, une procédure judiciaire est engagée auprès du tribunal de première instance de la cour d’appel et la cour suprême où se succèderont expertise médicale, et la procédure de notification et d’exécution des jugements.

Indemnisation 

En cas d’accident du travail avéré, l’employeur est tenu de payer des indemnités à son employé. D’après l’article 58 du code du travail, celles-ci se divisent en trois catégories: 

  • une indemnité journalière versée à la victime pendant la période d’incapacité temporaire. Elle est payable aux époques et lieux de paies usités par l’employeur et sans distinction entre jours ouvrables et jours de repos hebdomadaires. Le calcul de l’indemnité est égal aux deux tiers de la rémunération quotidienne à compter du premier jour suivant l’accident ou la révélation de la maladie professionnelle. Ensuite, 
  • une rente servie à la victime atteinte d’une incapacité permanente : L’article 83 du DOC explique que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, suivant un barème indicatif d’invalidité établi par un arrêté du ministre délégué au travail et aux affaires sociales».
  • une rente servie aux ayants droit de la victime en cas de mort.

Accident provoqué

LES articles 309 à 313 du code du travail marocain s’attardent sur les fautes intentionnelles et inexcusables en cas d’accident du travail. Ces fautes sont associées à l’intention de provocation de l’AT. Ainsi, il est précisé à l’article 309 « qu’aucune des prestations et indemnités prévues par le présent dahir ne peut être attribuée ni à la victime qui a intentionnellement provoqué l’accident, ni aux ayants droit de cette victime ». En effet, selon l’article 310 : « si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun». Enfin, s’il est prouvé que l’accident est dû à une faute inexcusable de la victime, le tribunal a le droit de diminuer la rente prévue qui lui a été attribuée.

Synthèse élaborée d’après l’article de Zineb SATORI / L’ECONOMISTE / Edition N°:3744

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